Dans quel contexte les notions de "contraire aux bonnes mœurs" et de "mise en danger de l'ordre et de la sécurité publique" sont-elles utilisées? (Art. 3, al. 2, let. a, LMP)
Il doit être démontré, de manière suffisante et compréhensible, qu'aussi bien la publication du marché ou des documents concernant l'appel d'offres que la publication des critères de qualification ou de l'adjudication sont contraires aux bonnes mœurs ou mettent en danger l'ordre et la sécurité publique (cf. décision principale de la CRM 64.8).
Cf. art. 3, al. 2, let. a LMP
Que faut-il observer lors de la rédaction du rapport après une adjudication de gré à gré?
Selon l'art. 13, al. 2, OMP, l'adjudicateur rédige un rapport sur chaque marché adjugé de gré à gré. Ce rapport mentionne:a. le nom de l'adjudicateur; a. la valeur et la nature de la prestation achetée; b. le pays d'origine de la prestation; c. lab disposition de l'al. 1 selon laquelle le marché a été adjugé de gré à gré
Cf. art. 13 OMP
Quelles sont les conditions à remplir pour pouvoir recourir à une procédure de gré à gré selon l'art. 13, al. 1, let. a, OMP (aucune offre n'est présentée, aucun soumissionnaire ne répond aux critères de qualification)?
Il faut démontrer qu'une procédure ouverte ou sélective a été menée et qu'aucune offre n'a été présentée, ou qu'aucun soumissionnaire ne répond aux critères de qualification.
Cf. art. 13 OMP
Quelles sont les conditions à remplir pour pouvoir recourir à une procédure de gré à gré selon l'art. 13, al. 1, let. b, OMP (offres concertées, offres qui ne satisfont pas les exigences essentielles de l'appel d'offres)?
Il faut démontrer qu'une procédure ouverte ou sélective a été menée et que toutes les offres présentées ont été concertées, ou qu'elles ne satisfont pas aux exigences essentielles de l'appel d'offres.
Cf. art. 13 OMP
Quelles sont les conditions à remplir pour pouvoir recourir à une procédure de gré à gré selon l'art. 13, al. 1, let. c, OMP (particularités techniques ou artistiques du marché)?
Il faut démontrer qu'en raison des particularités techniques ou artistiques du marché ou pour des motifs relevant du droit de la propriété intellectuelle, un seul soumissionnaire entre en considération, et qu'il n'existe pas de solution de rechange adéquate.
Cf. art. 13 OMP
Quelles sont les conditions à remplir pour pouvoir recourir à une procédure de gré à gré selon l'art. 13, al. 1, let. d, OMP (événements imprévisibles, urgence)?
Il faut d'abord prouver la survenance d'un événement imprévisible dont on n'est pas responsable. Ensuite, il faut démontrer que cet événement rend le marché urgent et mettre en évidence l'intensité particulière de l'urgence. Le
pouvoir adjudicateur doit prouver que non seulement, il n'a pas prévu la survenance de l'événement, mais qu'il n'a pas pu ou dû le prévoir. Il doit également prouver qu'il n'a pas commis de faute.
Cf. art. 13 OMP
Quelles sont les conditions à remplir pour pouvoir recourir à une procédure de gré à gré selon l'art. 13, al. 1, let. e, OMP (événements imprévisibles dans un marché de construction)?
Il faut démontrer qu'il y a un marché subséquent, c'est-à-dire que l'état de fait présuppose un marché de construction initial adjugé par le biais d'un appel d'offres (selon une procédure autre que celle de gré à gré). Il faut ensuite démontrer que des prestations de construction supplémentaires sont nécessaires en raison d'événements imprévisibles. Il faut également prouver que les prestations supplémentaires ne doivent pas être séparées du marché initial pour des motifs qui, sinon, entraîneraient des difficultés importantes pour l'adjudicateur. Il faut enfin prouver que la valeur des prestations supplémentaires ne dépasse pas la moitié de la valeur du marché initial.
Cf. art. 13 OMP
Quelles sont les conditions à remplir pour pouvoir recourir à une procédure de gré à gré selon l'art. 13, al. 1, let. f, OMP (prestations destinées à remplacer, à compléter ou à accroître des prestations déjà fournies)?
Il faut démontrer qu'il y a un marché subséquent, c'est-à-dire qu'une prestation déjà fournie est remplacée, complétée ou accrue. Ensuite, il faut démontrer que la prestation subséquente ne doit être achetée qu'auprès du soumissionnaire initial, seul capable de garantir l'interchangeabilité avec du matériel ou des services existants.Auparavant, il faut démontrer que la prestation initiale a été acquise de manière conforme au droit, c'est-à-dire en procédure ouverte, sélective ou de gré à gré (au dessus de la valeur seuil), qu'elle a été publiée et sujette à recours. Il faut ensuite prouver que le marché subséquent remplace, complète ou accroît la prestation déjà fournie.
Cf. art. 13 OMP
Quelles sont les conditions à remplir pour pouvoir recourir à une procédure de gré à gré selon l'art. 13, al. 1, let. g, OMP (biens nouveaux / prototypes, services d'un nouveau genre)?
Sur la base de cette exception, la procédure de gré à gré selon l'art. 13, al. 1, let. g, OMP est applicable à l'achat d'un prototype, d'un bien nouveau ou d'un service d'un nouveau genre, dans la mesure où le développement se fait à la demande de l'adjudicateur dans le cadre d'un marché de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement original. Cette disposition est également applicable à une production limitée si la qualité du produit peut être attestée en prévision d'une livraison à plus grande échelle. En revanche, l'achat ou la fourniture en grandes quantités dans le but d'établir la viabilité commerciale du produit ou d'amortir les frais de recherche et de développement
ne sont pas autorisés.
Cf. art. 13 OMP
Quelles sont les conditions à remplir pour pouvoir recourir à une procédure de gré à gré selon l'art. 13, al. 1, let. h, OMP (nouveau marché de construction lié à un marché de base similaire)?
L'existence d'un marché de base adjugé en procédure ouverte ou sélective constitue la condition principale; ce marché sert de comparaison avec le nouveau marché de construction. Il doit y avoir similitude entre les deux. De plus, il faut démontrer que l'appel d'offres relatif au projet de base mentionnait déjà la possibilité de recourir à la procédure de gré à gré pour d'autres marchés de construction.
Cf. art. 13 OMP
Quelles sont les conditions à remplir pour pouvoir recourir à une procédure de gré à gré selon l'art. 13, al. 1, let. i, OMP (achat de biens sur un marché de produits de base)?
Cet état de fait se limite exclusivement à l'achat de biens sur des marchés de produits de base.
Cf. art. 13 OMP
Quelles sont les conditions à remplir pour pouvoir recourir à une procédure de gré à gré selon l'art. 13, al. 1, let. k, OMP (liquidations)?
Cet état de fait se limite à l'achat de biens. Il faut prouver qu'il y a une offre avantageuse limitée dans le temps pour acheter ces biens. De plus, il faut prouver que le prix est nettement inférieur aux prix usuels.
Cf. art. 13 OMP
Quelles sont les conditions à remplir pour pouvoir recourir à une procédure de gré à gré selon l'art. 13, al. 1, let. l, OMP (planification subséquente ou
coordination des prestations visant à réaliser le travail de conception)?
Si lors de la procédure, le pouvoir adjudicateur a déjà procédé à l'adjudication d'une tâche de planification selon les dispositions légales, il peut attribuer de gré à gré au lauréat certaines prestations subséquentes qui sont étroitement liées à cette tâche (par ex. d'autres tâches de planification, ou encore la direction des travaux de construction). Les solutions proposées doivent toutefois être examinées par un groupe d'évaluation majoritairement indépendant et l'appel d'offres doit indiquer que la planification ou la coordination subséquente sera adjugée selon la procédure de gré à gré.
Cf. art. 13 OMP
Quelles sont les conditions à remplir pour pouvoir recourir à une procédure de gré à gré selon l'art. 36, al. 2, let. d, OMP (marché subséquent)?
Il faut démontrer qu'il y a un marché subséquent, c'est-à-dire qu'un marché initial (fournitures, prestations de service ou construction) a été adjugé en procédure d'appel d'offres ou en procédure invitant à soumissionner. Il faut ensuite démontrer que des prestations supplémentaires sont nécessaires en raison d'événements imprévisibles. Il faut également prouver que les prestations supplémentaires ne peuvent pas être séparées du marché initial pour des raisons économiques ou techniques, ou parce qu'une séparation entraînerait pour l'adjudicateur des difficultés considérables ou une augmentation disproportionnée des frais.
Cf. art. 36 OMP