Dans le cadre de leurs tâches, les pouvoirs publics achètent à des tiers, au moyen de ressources publiques, des biens, des services et des prestations de construction.
Le but des appels d'offres est défini par quatre principes fondamentaux:
- la transparence,
- le renforcement de la concurrence entre les soumissionnaires,
- l'utilisation économique des fonds publics,
- l'égalité de traitement entre tous les soumissionnaires
Principes applicables à l'adjudication de marchés publics:
- marché en situation de libre concurrence
- confidentialité
- respect des dispositions relatives à la protection des travailleurs et des conditions de travail
- respect des conventions fondamentales de l'OIT pour les prestations réalisées à l'étranger
- égalité des salaires entre femmes et hommes
- principe de la réciprocité (exception: NLFA)
- droit de regard, lorsque la libre concurrence fait défaut.
Quatre critères déterminent si le marché doit faire l'objet d'un appel d'offres public et quelles procédures peuvent être utilisées:
- le pouvoir adjudicateur
- l'objet du marché
- le fait que la valeur du marché atteint ou non la valeur seuil légale
- le fait que le marché fait l'objet ou non d'une clause d'exception.
Il existe diverses procédures pour les marchés supérieurs et inférieurs à la valeur seuil.
Les marchés supérieurs à la valeur seuil sont adjugés selon la procédure ouverte ou sélective, ou parfois selon la procédure de gré à gré.
Les marchés inférieurs à la valeur seuil peuvent être adjugés selon la procédure invitant à soumissionner ou la procédure de gré à gré.
Lorsque la valeur seuil est atteinte et que l'objet du marché est soumis à la LMP, la procédure appliquée est assortie d'une voie de droit.
Lorsque la valeur seuil est atteinte mais que l'objet du marché n'est pas soumis à la LMP, la procédure appliquée est conforme au chapitre 3 de l'OMP et non assortie d'une voie de droit.
Il est toujours possible d'appliquer une procédure d'un échelon supérieur.
Le glossaire ne peut prétendre être complet. Il s'adresse aux acheteurs de la Confédération et tend à expliquer de manière brève, concise et compréhensible les notions les plus fréquentes en relation avec les marchés publics. Les définitions des termes sont parfois purement spécifiques à l'adjudication et se réfèrent principalement aux marchés de la Confédération.
Par conséquent, les explications contiennent des renvois aux articles afférents de la loi fédérale et de l'ordonnance sur les marchés publics.
Pour des raisons de simplification, on a opté pour la forme masculine, qui inclut également la forme féminine.
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Dernière modification 07.01.2021