Procédure de gré à gré (sans voie de droit)

selon l'art. 36 OMP

L'art. 36 OMP règle les conditions dans lesquelles un service d'achat peut adjuger de gré à gré des marchés qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'accord de l'OMC sur les marchés publics et qui ne sont donc pas soumis à la LMP (marchés soumis au chap. 3 de l'OMP). Dans ces cas également, les adjudications de gré à gré doivent être justifiées en faisant appel à un service juridique.

Selon l'art. 36, al. 2, let. b et c, OMP, la procédure de gré à gré peut être appliquée lorsque la valeur du marché est inférieure,
pour les biens, à 50 000 francs et,
pour les services, à 150 000 francs.

Dans cette procédure, l'unité administrative adjuge le marché directement, autrement dit sans lancer d'appel d'offres ni d'invitations à soumissionner, à condition qu'elle dispose de la compétence d'acquisition nécessaire ou d'une délégation de cette compétence.

Aucun recours ne peut être déposé contre l'adjudication. Une procédure d'un échelon supérieur peut toujours être appliquée à condition de tenir compte des règles de la procédure en question.

Informations complémentaires

Dernière modification 05.04.2016

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